13. Le secrétaire dépose au dossier l’original de la décision rendue par le Fonds et transmet copie certifiée de cette décision au demandeur ou à son procureur par courrier recommandé ou certifié ou par tout autre moyen autorisé par le Fonds.
R.R.Q., 1981, c. R-2.1, r. 1, a. 13.